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Cahier de Missions et Charges
des radiodiffusions sonores et télévisuelles au Burkina
Faso
DECRET N° 95-306/PRES/PM/MCC
PORTANT CAHIER DES MISSIONS ET CHARGES DES RADIODIFFUSIONS SONORES ET
TELEVISUELLES
PRIVEES AU BURKINA FASO
LE PRESIDENT DU FASO
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
Vu la Constitution;
Vu le Décret n° 95-121/PRES/PM du 20 mars 1994, portant nomination
du Premier Ministre
Vu le Décret n° 95-226/PRES/PM du 11 juin 1995, portant composition
du Gouvernement du Burkina Faso;
Vu le décret n° 95-278/PRES/PM du 14 juillet 1995, portant
attribution des membres du Gouvernement;
Vu la loi 56-93/ADP/ du 30 décembre 1993 portant code de l'Information
au Burkina Faso;
Vu le décret n° 95-304/PRES/PM/MCC du ler Août 1995,
portant création, composition, attribution et fonctionnement du
Conseil Supérieur de l'information.
Le Conseil des ministres, entendu en sa séance du 26 juillet 1995
DECRETE :
Obligations
générales
Des
programmes
De
l'identification des stations de radiodiffusion
sonore télévisuelle
Du
financement des sociétés
de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
De
la transparence et du pluralisme
Obligations
relatives à la publicité
De
la diffusion des messages publicitaires
Sanctions
Dispositions
transitoires et finales
Chapitre
1 : Obligations générales
Article 1er : L'exploitation des stations privées de radiodiffusion
sonore ou télévisuelle est libre. Cette liberté s'exerce
selon les conditions techniques de jouissance fixées par les institutions
nationales en matière de télécommunications et dans
la limite des fréquences disponibles. Ces conditions techniques
concernent notamment:
- les caractéristiques des signaux émis et des équipements
de diffusion utilisés;
- le lieu d'émission;
- la limite supérieure de puissance apparente rayonnée;
- la protection contre la gêne causée aux autres techniques
de télécommunication du fait des interférences.
Article 2 : Une licence d'exploitation est délivrée par
le ministère chargé de l'information pour une durée
de trois (3) ans renouvelable. Le renouvellement de la licence d'exploitation
est demandé trois (3) mois avant l'expiration de la durée
autorisée.
Article 3 : Une station de radiodiffusion sonore Ou télévisuelle
dans le sens du présent décret est celle qui permet la mise
à la disposition du public ou d'une catégorie de public
par un procédé de télécommunication de sons,
d'images et de son ou des messages de toute nature qui n'ont pas le caractère
d'une simple correspondance privée.
Article 4 : Est privée la société de radiodiffusion
sonore ou télévisuelle dont le capital est détenu
par des personnes physiques ou morales du secteur privé.
Article 5 : Est à rayonnement national la station de radiodiffusion
sonore ou télévisuelle dont les émissions sont reçues
sur tout le territoire national.
Est rayonnement régional la station dont les émissions couvrent
un rayon de 100 kms au plus.
Est rayonnement local la station dont les émissions sont limitées
à un rayon de 30 kms.
Article 6 : Toute station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
privée dont tous les équipements de production et de diffusion
sont implantés sur le territoire national est soumise aux dispositions
du présent cahier des missions et charges.
Toutefois, chaque société de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
peut être régie par un cahier des missions et des charges
spécifique tenant compte, plus particulièrement en ce qui
concerne la diffusion en ondes courtes et en ondes moyennes:
- du lieu d'émission;
- de la nature des programmes diffusés;
- du public visé.
Article 7 : Toute station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
devra à travers ses programmes contribuer:
- au développement économique;
- à l'épanouissement culturel et social de la population
- à la promotion de la culture et des langues nationales.
Article 8 : Chaque station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
privée veille au respect des textes législatifs en matière
de défense nationale et de sécurité de la population.
Chapitre II: Des programmes
Article 9 : Chaque station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
peut programmer des informations dans le strict respect des dispositions
du code de l'information au Burkina Faso.
Article 10 : Les stations privées de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
pourront être requises d'exécuter à titre gratuit
certains services d'intérêt général définis
par décision du Conseil Supérieur de l'Information.
Article 11 : Les stations privées de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
privée produiront localement 30% des émissions scientifiques,
culturelles, récréatives, religieuses et sportives.
Elles contribuent:
- à la distraction de la population et à l'éveil
de la jeunesse
- à la promotion des nouveaux talents
- à l'expression musicale burkinabé et diffuse des variétés
musicales dont le quota minimum est le suivant:
- 40% de musique africaine dont 20% de musique d'expression originale
burkinabé dans les stations à rayonnement national et régional.
- 20% de musique d'expression originale burkinabé dans les stations
commerciales émettant en modulation de fréquences (FM) ou
en ondes moyennes dans les villes de plus de 100 000 habitants.
Chapitre III :
De l'identification des stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle
Article 12 : Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle
annoncent au moins une fois toutes les deux (2) heures le nom de la station,
le lieu et la fréquence d'émissions. Des jingles déposés
au Bureau Burkinabé des Droits d'Auteur peuvent être insérés
dans les signaux d'identification d'une émission en cours.
Article 13 : Lorsqu'une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
privée n'est pas une société anonyme, ses associés
seront au moins au nombre de sept (07).
Aucune station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
ne peut être exploitée sous forme d'entreprise individuelle
ou familiale.
Article 14 : Les sociétés doivent être en majorité
de nationalité burkinabé, jouir d'une bonne moralité
et satisfaire aux obligations en matière de constitution de société
civile ou commerciale selon les textes en vigueur.
Chapitre V: Du
financement des sociétés de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
Article 15 : Le capital social est constitué des actions ou des
parts sociales selon le statut de l'entreprise : société
coopérative, société à responsabilité
limitée, société en nom collectif, société
anonyme notamment.
Article 16 : Les produits d'exploitation des sociétés de
radiodiffusion sonore ou télévisuelle sont:
- la publicité de marque ;
- la publicité collective et d'intérêt général;
- le publi-reportage ;
- les avis et communiqués;
- le parrainage;
- la location du temps d'émission;
- l'organisation de spectacles;
- toutes autres activités lucratives reconnues par la profession
;
- les dons et legs sous réserve des dispositions législatives
en matière commerciale.
Chapitre VI: De
la transparence et du pluralisme
Article 17 : Les actions sont nominatives lorsque l'entreprise de radiodiffusion
sonore ou télévisuelle est une société par
actions.
Article 18 : Nul ne peut détenir plus de 49% de parts sociales
ou d'actions dans le capital d'une station de radiodiffusion sonore ou
télévisuelle privée.
Article 19 : Nul ne peut être majoritaire dans une station de radiodiffusion
sonore ou télévisuelle privée s'il détient
déjà plus de 25% des parts sociales ou des actions dans
une autre station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
privée. Le cumul est autorisé lorsqu'il s'agit d'activités
de communication audiovisuelle différentes: radio et télévision
privée.
Article 20 : Un parti politique ne peut exploiter, ni directement, ni
par personne interposée une station de radiodiffusion sonore ou
télévisuelle ni détenir des actions dans une station
de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.
Article 21 : Une confession religieuse peut exploiter une station de radiodiffusion
sonore ou télévisuelle à condition que la grille
de ses programmes comporte au moins 30% d'émissions non religieuses.
Elle doit en outre s'engager à : respecter le caractère
laïc de l'Etat, accepter la différence et prêcher la
tolérance.
Article 22 : Une société étrangère ne peut
exploiter ni directement, ni par personne interposée une société
de radiodiffusion sonore ou télévisuelle sans autorisation
préalable. Cette autorisation est subordonnée à la
conclusion d'une convention passée entre l'Etat et la société
requérante. Le relais d'une station étrangère sur
le territoire burkinabé est soumis à une autorisation dans
les formes et conditions définies à l'alinéa ci-dessus.
Article 23 : Les stations privées de radiodiffusion sonore et télévisuelle
peuvent bénéficier des subventions de l'Etat, de ses organes
déconcentrés, décentralisés, des ONG, des
institutions régionales ou internationales reconnues par l'Etat
burkinabé.
Article 24 : Aucune station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
privée ne peut recevoir de l'aide en numéraire, en nature
ou en industrie d'un parti politique.
Article 25 : Aucune station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
privée ne peut recevoir directement ou indirectement de l'aide
d'un Etat étranger en dehors des accords diplomatiques entretenus
par le Burkina Faso.
Article 26 : La prise en relais par une station de radiodiffusion sonore
ou télévisuelle privée d'une station étrangère
devra au préalable faire l'objet d'une convention signée
avec les autorités nationales compétentes.
L'exploitation de la fréquence obtenue de cette convention fera
l'objet d'une tarification spécifique.
Le Directeur de la station et ou le Président du Conseil d'administration
de ladite société de radiodiffusion sonore et télévisuelle
est responsable dans tous les cas du non-respect par son contractant de
la législation burkinabé en matière de communication
audiovisuelle.
Chapitre VII: Obligations
relatives à la publicité
Article 27: La société de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
privée est autorisée à programmer et diffuser la
publicité de marque en collaboration avec les agences de publicité,
les courtiers et commissaires en publicité, les sociétés
de production audiovisuelle (audio et vidéo). La publicité
de marque est la publicité qui fait la promotion directe ou indirecte
de la marque d'un produit ou d'un service en présentant les signes
distinctifs qui le différencient des autres produits ou services
de même appellation générique.
Article 28 : Chaque société de radiodiffusion sonore ou
télévisuelle peut concevoir, programmer et diffuser des
messages de publicité collective et d'intérêt général.
La publicité collective comprend la publicité effectuée
pour certains produits sous leur appellation générique.
La publicité en faveur de certaines causes d'intérêt
général, la publicité effectuée par les organismes
publics ou parapublics ainsi que les campagnes d'information des administrations
sous forme de messages de type publicitaire, est une publicité
d'intérêt général.
Article 29 : Toute publicité collective ou d'intérêt
général qui présente directement ou indirectement
le caractère de publicité de marque déguisée
est une publicité de marque.
Chapitre VIII: De la publicité dans les médias
Article 30 : Les sociétés de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
veillent au respect de la déontologie en matière de publicité.
Article 31 : Le contenu des messages publicitaires doit être conforme
aux exigences de véracité, de décence et du respect
de la personne humaine.
Article 32 : Les messages publicitaires doivent être exempts de
toute discrimination fondée sur la couleur de la peau, la caste,
le sexe, la nationalité ou sur l'appartenance à une couche
ou classe sociales.
Article 33 : Les messages publicitaires doivent être exempts de
scènes de violence ou de scènes provoquant la peur, la haine
ou encourageant les abus, l'imprudence ou les négligences, ou portant
atteinte à la pudeur.
Article 34 : Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément
de nature à choquer les convictions culturelles, religieuses, philosophiques
ou politiques de la population.
Chapitre IX: De la diffusion des messages publicitaires
Article 35 : Les messages publicitaires sont clairement annoncés
et identifiables comme tels.
Article 36 : Les émissions de journaux parlés et télévisés,
les, communiqués du gouvernement ne peuvent être interrompus
par des, messages publicitaires. Toute publicité faisant la promotion
des armes à feu, cartouches ou jouets de guerre est interdite.
Toute publicité sur les boissons alcoolisées, les tabacs,
et produits du tabac est également interdite.
Chapitre X: Sanctions
Article 37 : Nonobstant les dispositions pénales prévues
par les lois et règlements en vigueur au Burkina Faso, l'inobservation
des, dispositions du présent décret peut donner lieu, selon
la gravité, aux sanctions suivantes:
- l'avertissement;
- la suspension de l'autorisation pour une durée de six mois;
- la suspension temporaire de l'autorisation d'émission pour une
durée d'un an;
- le retrait définitif de l'autorisation d'utilisation de la fréquence
d'émission.
Chapitre XI: Dispositions transitoires
et finales
Article 38 : Le présent décret s'applique aux stations de
radiodiffusion sonore ou télévisuelles privées. Les
sociétés ou entreprises existantes à la date de signature
du présent décret ont un délai de trois (3) mois
pour se conformer aux nouvelles dispositions.
Article 39 : Les ministres chargés de l'information et des Télécommunications,
de l'industrie et du Commerce, les ministres chargés des libertés
publiques, de la Défense, de la justice, et le Président
du Conseil supérieur de l'information sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l'application du présent décret
qui sera publié au Journal officiel du Faso,
Le
Président du Faso : Blaise COMPAORE
Le ministre de la Communication et de la Culture : Claude Nurukyor SOMDA
Le ministre de l'industrie du Commerce et de l'Artisanat : Talata Dominique
KAFANDO
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice : Yarga LARBA
Le Premier ministre : Roch Marc Christian KABORE
Le ministre de l'Administration territoriale : Yéro BOLY
Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan : Zéphirin DIABRE
Le ministre de la Défense : Badaye FAYAMA
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