Importation,distribution
et vente de journaux et périodiques au Burkina Faso.
DECRET N°95-305/PRES/PM/MCC PORTANT
REGLEMENT DE L'IMPORTATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA VENTE DE JOURNAUX
ET PERIODIQUES AU BURKINA FASO
LE PRESIDENT DU FASO
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
Vu la Constitution;
Vu le Décret n° 94-121/PRES/PM du 20 mars 1994, portant nomination
du Premier ministre;
Vu le décret n° 95-996/PRES/PM du 11 juin 1995, portant composition
du gouvernement du Burkina Faso;
Vu le décret n° 95-278/PRES/PM du 14 juillet 1995, portant
attribution des membres du gouvernement;
Vu la loi 56-93/ADP du 30 décembre 1993, portant code de l'information
au Burkina Faso;
Vu le décret n° 95-304/PRES/PM/MCC du ler août 1995,
portant création, composition, attributions et fonctionnement
du Conseil Supérieur de l'information
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 26 juillet 1995
DECRETE :
De la distribution
des publications à titre onéreux
De
l'importation, la distribution des journaux et publications périodiques
à titre gratuit
De
la messagerie
Sanctions
Dispositions
transitoires et finales
Chapitre I : De la distribution
des publications à titre onéreux
Section 1 : Des conditions de distribution, de vente de journaux
et publications périodiques nationales.
Article 1er : Sont des publications nationales au terme du présent
décret, les imprimés de toute nature destinés au
public à l'exclusion des romans et oeuvres analogues dont les
propriétaires sont: des personnes physiques de nationalité
burkinabé; des sociétés de droit burkinabé.
Article 2 : Les personnes physiques ou morales exerçant la profession
de distributeur ou de vendeur de journaux et périodiques nationaux
doivent faire une déclaration auprès du ministre chargé
du Commerce après avis du ministre chargé de l'information.
Cette déclaration donne droit à un récépissé.
Article 3 : Le dossier de déclaration, de distribution et/ou
de vente de journaux et périodiques nationaux comporte:
- les noms, prénom (s) et adresse du distributeur ou du vendeur;
- le domicile du distributeur ou du vendeur;
- le ou les titres à distribuer;
- les zones et régions couvertes par son activité;
- une (1) copie légalisée du registre du commerce;
- une (1) copie légalisée de l'attestation fiscale;
- une (1) copie de la carte professionnelle de commerçant;
- une (1) quittance attestant le versement d'une somme de 15 000 F non
remboursable représentant les frais de dossier;
- une déclaration des superficies des lieux de vente.
Article 4: Le dossier de déclaration, de distribution et/ou de
vente de journaux et périodiques est déposé auprès
du ministre chargé du Commerce.
Article 5 : Le récépissé de déclaration
est délivré au déclarant dans un délai de
dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt
du dossier de déclaration.
Article 6 : Toute modification des déclarations antérieures
doit être notifiée au ministre chargé du Commerce.
Cette notification doit se faire dix (10) jours francs avant l'entrée
en vigueur desdites modifications.
Section II : Des conditions d'importation, de distribution et de vente
des journaux et publications périodiques étrangères.
Article 7: Sont étrangères au sens du présent décret
les publications de provenance étrangère, de langue étrangère
ou dont les propriétaires sont des étrangers.
Article 8 : L'importation de publications étrangères destinées
à la distribution et à la vente au Burkina Faso doit être
déclarée auprès du ministre chargé du Commerce.
Article 9 : Outre les pièces du dossier de déclaration
mentionnées à l'article 3 ci-dessus, le dossier de déclaration
d'importation, de distribution ou de vente comprend:
- une (1) copie légalisée du récépissé
de déclaration, de distribution et de vente
- une (1) copie de la carte professionnelle de commerçant donnant
droit à l'importation
- une (1) quittance de versement d'une somme de 20 000 FCFA non remboursable
représentant les frais de dossier.
Article 10 : L'importation de journaux ou de périodiques non
conformes aux articles 5, 18, 36 et 42 de la loi 56-93/ADP du 30 décembre
1993 portant code de l'information au Burkina Faso est interdite. L'importateur
est en outre tenu au respect des dispositions de l'article 23 de la
même lof.
Chapitre II : De l'importation, la distribution
des journaux et publications périodiques à titre gratuit
Section I : Des conditions d'importation, de distribution des publications
étrangères à titre gratuit
Article 11 : L'importation, la circulation et la distribution de journaux
et publications périodiques à titre gratuit sont autorisées
par le ministre chargé du Commerce après avis des ministres
chargés des Libertés publiques et de l'information.
La diffusion des publications périodiques étrangères
importées par les missions diplomatiques se fait conformément
aux dispositions de l'article 37 du Code de l'information.
Article 12: L'autorisation est demandée soit au titre de la distribution
à titre gratuit, soit au titre de l'importation en vue de la
distribution à titre gratuit.
Article 13: Le dossier de demande d'autorisation comporte:
- la demande timbrée à 2 000 F CFA;
- la raison sociale et l'identité complète du distributeur
;
- le domicile du distributeur;
- une déclaration sur l'honneur attestant que les publications,
objet de la demande, ne portent pas atteinte à l'ordre public
ou aux bonnes murs.
Section II : De la circulation et de la distribution des publications
nationales à titre gratuit
Article 14 : La circulation et la distribution des publications nationales
à titre gratuit sont autorisées par le ministre chargé
des Libertés publiques après avis du ministre chargé
de l'Information.
Article 15 : Lorsque les journaux ou publications nationales concernés
ont pour cible des enfants mineurs, l'autorisation est demandée
auprès du ministre chargé des Libertés publiques.
Chapitre III: De la messagerie
Section 1 : Des conditions de distribution
Article 16 : Toute entreprise ou société de presse est
libre d'assurer elle-même la distribution et la vente de ses propres
publications par les moyens qu'elle juge les plus convenables à
cet effet.
Article 17 : Le groupage et la distribution de plusieurs journaux et
publications ne peuvent être assurés que par des sociétés
coopératives de messagerie de presse.
Section 2: De la messagerie de presse
Article 18 : Le capital social de chaque société coopérative
de messagerie de presse ne peut être souscrit que par les personnes
physiques ou morales propriétaires de journaux et autres publications
qui auront pris l'engagement de conclure un contrat de transport, de
groupage, de distribution avec la société.
Article 19 : Quel que soit le nombre de ses parts dans le capital social,
chaque actionnaire ne peut disposer que d'une voix à l'assemblée
générale des actionnaires.
Article 20 : A titre exceptionnel et en l'absence de société
coopérative fonctionnelle, le ministre chargé du Commerce
peut autoriser les personnes morales non propriétaires de journaux
à assurer le groupage, le transport et la distribution de journaux
ou autres publications.
Article 21 : Les personnes morales visées aux articles 17 et
20 ci-dessus veilleront à assurer un traitement équitable
aux journaux et autres publications dont elles assurent le transport,
le groupage et la distribution. Les différends entre un organe
et une entreprise de messagerie sont soumis à l'arbitrage du
Conseil supérieur de l'information.
Chapitre IV: Sanctions
Article 22 : Les infractions sont constatées et sanctionnées
conformément aux lois et règlements en vigueur par les
institutions compétentes. Toutefois le ministère chargé
des Libertés publiques peut, en tant que de besoin, procéder
à des contrôles.
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 23 : Les sociétés et entreprises de messagerie,
d'importation, de distribution, de vente de journaux ou publications
périodiques existantes ont un délai de trois mois pour
se conformer aux dispositions du présent décret.
Article 24 : Les ministres chargés de l'information, des Finances,
du Commerce, des Libertés publiques et le Président du
Conseil supérieur de l'information sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l'application du présent décret.
Article 25 : Le présent décret abroge toute disposition
antérieure contraire et sera publié au journal officiel
du Faso.
Ouagadougou, le 1er août
1995
Blaise COMPAORÉ
Le Premier ministre : Roch Marc Christian KABORE
Le ministre de la Communication et de la Culture : Nurukyor Claude SOMDA
Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan : Zéphirin
DIABRE
Le ministre de l'Administration territoriale : Yéro BOLY
Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat : Talata D.
KAFANDO