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La carte d'identité
professionnelle du journaliste Burkinabè.
DECRET N° 95-307/PRES/PM/MCC PORTANT INSTITUTION
D'UNE CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DE JOURNALISTE AU BURKINA FASO
Vu la constitution ;
Vu le Décret n°95-121/PRES/PM du 20 mars 1994, portant nomination
du Premier Ministre
Vu le Décret n°95-226/PRES/PM du 11 juin 1995, portant composition
du Gouvernement du Burkina Faso ;
Vu le Décret n°95-278/PRES/PM du 14 juillet 1995, portant attribution
des membres du Gouvernement ;
Vu la loi 56-93/ADP// du 30 décembre 1993 portant code de l'information
au Burkina Faso ;
Vu le Décret n°95-304/PRES/PM/MCC du 1er Août 1995, portant
création, composition, attribution et fonctionnement du Conseil
Supérieur de l'Information
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 juillet 1995
DECRETE :
DISPOSITIONS
GENERALES
DES
CONDITIONS DE DELIVRANCE
DE
LA MODIFICATION DES DECLARATIONS
DES
SANCTIONS
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Il est institué au bénéfice des journalistes
de la presse écrite, parlée ou filmée, une carte
d'identité professionnelle de journaliste conformément aux
dispositions de la loi n° 56-93/ADP du 30 décembre 1993 portant
code de l'information au Burkina Faso.
Article 2 : le titulaire de la carte d'identité professionnelle
de journaliste bénéficie des avantages liés à
l'exercice de sa profession. Ces avantages seront négociés
et réglementés par le Conseil Supérieur de l'Information
d'accord partie avec ceux qui le concèdent.
Article 3 : La carte d'identité professionnelle de journaliste
est délivrée par le Conseil Supérieur de l'Information
:
- aux journalistes de nationalité burkinabé
- aux journalistes étrangers résidant au Burkina et travaillant
pour des organes burkinabé ;
- aux journalistes "free lance" résidant au Burkina et
travaillant pour des organes étrangers.
Article 4 : La carte d'identité professionnelle de journaliste
porte : les noms du pays, la devise nationale, les couleurs nationales,
la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses noms et
prénom(s), nationalité et domicile, la mention de l'organe
dans lequel il exerce sa profession. La carte comportera un numéro
d'identification et la mention : "les autorités compétentes
de tous les pays sont priées de faciliter le travail du titulaire
de la présente".
La carte est datée et signée par le Président du
Conseil supérieur de l'Information. Elle est délivrée
pour une période de deux ans.
TITRE II : DES CONDITIONS
DE DELIVRANCE
Article : le dossier de demande de carte d'identité professionnelle
de journaliste doit comporter les pièces suivantes :
- une demande manuscrite timbrée à 200 francs
- quatre copies légalisées de la carte d'identité
nationale ;
- une copie légalisée de l'attestation ou du diplôme
professionnel ou d'une attestation de stage reconnue ;
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;
- une attestation d'ancienneté professionnelle de deux ans pour
les journalistes non titulaires d'un diplôme professionnel. Cette
attestation est dûment établie et signée soit par
le directeur de l'organe auquel le postulant propose ses services soit
par l'autorité de l'institution ou du Ministère auquel le
postulant est attaché;
- un certificat de résidence au Burkina pour les postulants étrangers;
La carte ne peut être refusée à un postulant remplissant
les conditions ci-dessus.
Article 6 : Les journalistes affectés dans les structures de presse,
d'information et de communication des ministères, organismes et
institutions sont considérés comme travaillant dans les
organes de presse.
Les journalistes appelés à des fonctions administratives
au sein du ministère chargé de l'Information bénéficient
de la carte d'identité professionnelle s'ils remplissent les conditions
y afférentes.
Article 7 : Tout journaliste indépendant "free Lance"
postulant à l'obtention d'une carte d.' identité professionnelle
de journaliste est soumis aux conditions de délivrance sus-visées.
Toutefois en lieu et place de l'attestation signée par un directeur
d'organe, le "free Lance" devra faire la preuve d'articles publiés
dans la presse nationale ou étrangère et des attestations
des piges correspondantes depuis un (1) an au minimum.
TITRE III: DE LA MODIFICATION DES DÉCLARATONS
Article 8: Dans le cas prévu à l'article 4 ci-dessus, les
intéressés doivent notifier au Conseil Supérieur
de l'information tout changement survenu dans les déclarations
fournies au moment du dépôt du dossier de demande de la carte.
Cette notification doit être faite dans les (30) jours suivants
le changement constaté.
Article 9 : En cas de changement d'employeur, le titulaire de la carte
d'identité professionnelle de journaliste saisit le Conseil Supérieur
de l'information dans un délai de 30 jours.
Article 10 : En cas de perte de sa qualité de journaliste, le titulaire
d'une carte d'identité professionnelle de journaliste perd de facto
le bénéfice de celle-ci.
Article 11 : La carte professionnelle est valable pour deux années
civiles et porte la mention de la période de validité. Elle
est renouvelée pour une même durée sur décision
du Conseil Supérieur de l'information. Le dossier de renouvellement
comporte:
- une demande manuscrite timbrée à 200 F comportant l'avis
du directeur d'organe ou de l'autorité de tutelle (Ministère
ou Institution) dont relève le postulant.
- 4 photos d'identité récentes;
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date
- un certificat de résidence au Burkina Faso pour les postulants
étrangers.
Article 12 : Le titulaire de la carte professionnelle de journaliste est
habilité à exercer sur tout le territoire du Burkina Faso
ainsi qu'à l'étranger, sous réserve du respect de
la législation du pays hôte.
TITRE V: DES SANCTIONS
Article 13 : Le titulaire de la carte d'identité professionnelle
de journaliste bénéficie des avantages liés à
l'exercice de la profession.
Article 14 : Toute personne qui aurait fait soit une déclaration
inexacte en vue d'obtenir la carte prévue à l'article 1er
ci-dessus, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périnée
ou annulée, sera poursuivie et punie conformément aux textes
et lois en vigueur
Article 15 : L'intéressé peut introduire un recours contre
toute décision du Conseil Supérieur de l'information auprès
des juridictions compétentes.
TITRE VI: DISPOSITONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Article 16 : Les ministres chargés de l'information, des Libertés
publiques, de la justice, le Président du Conseil Supérieur
de l'Information sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 1er Août 1995
Le Premier Ministre : Roch Marc Christian KABORE
Le ministre de la Communication et de la Culture : Claude Nurukyor SOMDA
Le ministre de l'Administration territoriale : Yéro BOLY
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice : Yarga LARBA
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