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Création du
Conseil Supérieur de l'Information
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écrite]
DECRET N° 95-304/PRES/PM/MCC PORTANT CRÉATION,
COMPOSITION ATTRIBUTION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION
LE PRESIDENT DU FASO
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
Vu la Constitution; du 20 mars 1994, portant nomination
du Premier ministre Vu le Décret
n° 95-121/PRES/PM
Vu le Décret n° 95-226/pRES/PM du 11 juin 1995, portant composition
du Gouvernement du Burkina Faso;
Vu le décret n° 95-278/PRES/PM du 14 juillet 1995, portant
attribution des membres du Gouvernement;
Vu la loi 56-93/ADP/ du 30 décembre 1993 portant Code de l'Information
au Burkina Faso; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance
du 26 juillet 1995.
DECRETE :
CREATION
COMPOSITION
ET DESIGNATION DES MEMBRES
ATTRIBUTION
ET FONCTIONNEMENT
SANCTIONS
ET RECOURS
TITRE I : CRÉATION
Article 1er : Il est créé une autorité administrative
dénommé Conseil Supérieur de l'information conformément
aux dispositions de l'article 143 de la loi n°56/93/ADP du 30 décembre
1993 portant code de l'information au Burkina Faso.
TITRE II : COMPOSITION
ET DÉSIGNATION DES MEMBRES
Chapitre 1: Composition
Article 2: Le Conseil Supérieur de l'Information est composé
de:
- quatre (4) membres désignés par le Président du
Faso
- deux (2) membres désignés par le Président de l'Assemblée
des Députés du Peuple (ADP)
- deux (2) membres désignés par le Président de la
Cour suprême
- trois (3) membres désignés par les Associations professionnelles
de journalistes du Burkina Les membres du Conseil Supérieur de
l'information sont nommés par décret, Article 3 : Le Président
du Faso nomme parmi les membres qu'il a désignés, le Président
du Conseil Supérieur de l'information. Il met fin à ses
fonctions en cas d'empêchement ou de faute grave.
Article 4 : Les membres du Conseil Supérieur de l'information désignent
en leur sein un Vice-Président qui seconde dans ses tâches.
Le Vice-Président assure les tâches du Président en
cas d'absence ou d'empêchement momentané de celui-ci.
Article 5 : En cas d'empêchement définitif du Président
du Conseil de l'Information, le Président du Faso procède
à la Supérieur nomination d'un autre dans les conditions
définies à l'article 3 du président décret,
et ce, pour terminer le mandat en cours. Le Président du Faso procède
en outre au remplacement du membre manquant au sein du Conseil Supérieur
de l'information.
Article 6 : Les membres du Conseil Supérieur de l'information désignés
par le Président du Faso, le Président de l'Assemblée
des Députés du Peuple et le Président de la Cour
Suprême ont un mandat de trois ans renouvelable une fois. Les membres
désignés par les ,associations professionnelles de journalistes
du Burkina ont un mandat de deux ans renouvelable deux fois.
Chapitre II: Conditions de désignation
Article 7: Les membres du Conseil Supérieur de l'information, pour
être désignés doivent remplir les conditions ci-après:
- être de nationalité burkinabé
- être de bonne moralité et jouir de ses droits civiques
- n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale non effacée.
Article 8 : La fonction de membre du Conseil Supérieur de l'information
est incompatible avec tout mandat électif à caractère
politique ou syndical.
Article 9 : Aucun membre du Conseil Supérieur de l'information
ne peut appartenir à un Conseil d'administration des secteurs publics
ou privés de la communication audio-visuelle, de journaux ou publication
périodique. Il ne peut exercer de fonction ou détenir des
parts sociales dans une association ou des actions dans une société
exploitant un service public ou privé de communication audiovisuelle,
de journal ou de publication périodique.
TITRE III: ATTRIBUTION
ET FONCTIONNEMENT
Chapitre 1 : Attributions
Article 10 : Le Conseil Supérieur de l'information veille au respect
de la législation en vigueur et de la déontologie en matière
d'information au Burkina Faso.
Article 11 : Le Conseil Supérieur de l'information garantit l'exercice
régulier de la profession veille au respect des principes fondamentaux
régissant la publicité dans les médias,
- délivre les cartes d'identité professionnelle de journaliste,
- autorise l'exploitation des bandes de fréquence ou des fréquences
octroyées par le ministère chargé de l'information
conformément au cahier des missions et des charges des radiodiffusions
sonores et télévisuelles, et ce, dans le respect des accords
et traités internationaux signés par le Burkina Faso.
Article 12 : Par ses recommandations, le Conseil Supérieur de l'information
veille au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information
dans les programmes des sociétés et entreprises de presse
publique de communication audiovisuelle, dans les colonnes des journaux
et des publications périodiques d'Etat.
Article 13 : Le Conseil Supérieur de l'information veille également
par ses recommandations, au respect de la déontologie professionnelle
par les sociétés et entreprises de communication audiovisuelle
privées et publiques, par les journaux et publications périodiques
publics comme privés.
Article 14: Le Conseil Supérieur de l'information fixe les règles
concernant les conditions de production, de programmation, de diffusion
des émissions et articles relatifs aux campagnes électorales
par les sociétés ou entreprises de communication audiovisuelle
ou de journaux ou de publications périodiques d'Etat en conformité
avec les dispositions du code électoral.
Article 15 : Le Conseil Supérieur de l'Information peut être
consulté pour les projets et propositions de lois relatifs aux
médias. Le Conseil Supérieur de l'information peut également,
à l'attention des pouvoirs exécutif et législatif,
formuler des propositions, donner des avis et faire des recommandations
sur les questions relevant de son domaine de compétence.
Article 16 : Le Conseil Supérieur de l'information contribue au
règlement non judiciaire des conflits entre les médias.
Article 17 : Le Conseil Supérieur de l'information examine les
dossiers de demande de carte d'identité professionnelle de journaliste.
Le décision de délivrance ou de retrait de la carte d'identité
professionnelle de journaliste est de sa seule compétence
Chapitre 2: Fonctionnement
Article 18 : Tout membre du Conseil Supérieur de l'information
doit, avant d'entrer en fonction, prêter serment au cours d'une
cérémonie solennelle, devant la Cour d'Appel.
Article 19 : La prestation de Serment se fera dans les termes suivants
: "je déclare solennellement exercer mes fonctions et mes
pouvoirs de membre du Conseil Supérieur de l'information de façon
honorable et loyale, en toute impartialité et en toute conscience".
Article 20 : En cas d'incapacité d'un de ses membres dûment
constatée par le Conseil Supérieur de l'information, il
est pourvu à son remplacement dans un délai de trois (3)
mois dans les mêmes conditions de désignation définies
à l'article 2 ci-dessus pour la durée du mandat en cours.
Article 21 : Pendant la durée de leur mandat, les membres du Conseil
Supérieur de l'information sont tenus au devoir de réserve
et astreints au secret professionnel.
Article 22: Les membres du Conseil Supérieur de l'Information sous
réserve du respect des dispositions de la loi portant code de l'Information
au Burkina Faso et du présent décret, ne peuvent être
ni inquiétés, ni poursuivis pour les opinions émises
par eux, dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 23 : Le Conseil Supérieur de l'information peut recueillir
auprès des administrations et des personnes physiques ou morales
compétentes, tous renseignements nécessaires pour s'assurer
du respect des obligations faites aux médias, dans le respect des
règles de la fonction concernée. Les renseignements recueillis
par le Conseil Supérieur de l'information en application des dispositions
du présent article, ne peuvent être utilisés que pour
l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. Leur divulgation
à d'autres fins est interdite sous peine de sanctions prévues
par la loi.
Article 24 : Le Conseil Supérieur de l'Information adresse au Président
du Faso, au Président de l'Assemblée des Députés
du Peuple et au Président de la Cour Suprême une fois par
an, un rapport public sur :
- l'exécution de ses missions, décisions et recommandations,
- l'état des médias au Burkina Faso,
- le respect des textes d'application du Code de l'information,
- la qualité du contenu des émissions et articles de presse.
Article 25 : Le Conseil Supérieur de l'Information fixe les règles
de fonctionnement de ses organes, services et commissions spécialisées.
Article 26: Le Conseil Supérieur de l'information ne peut recevoir
le financement d'un individu, d'un organisme ou d'un Etat étranger
que par l'intermédiaire des structures de coopération du
Burkina Faso.
Article 27 : Pendant la durée de leur mandat, les membres du Conseil
Supérieur de l'information perçoivent une indemnité
selon des modalités fixées par décret.
TITRE IV: SANCTIONS ET RECOURS
Article 28 : Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Conseil
Supérieur de l'Information prononce, compte tenu de la gravité
du manquement, l'une des sanctions suivantes:
- la suspension après une mise en demeure, de l'autorisation ou
d'une partie du programme pour un mois au plus
- la sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension
de l'autorisation ou d'une partie du programme si le manquement n'est
pas constitutif d'une infraction pénale; le montant de la sanction
pécuniaire ne peut excéder 5% du chiffre d'affaires hors
taxes de l'entreprise.
Article 29 : En cas de non respect des dispositions des cahiers des missions
et charges des radiodiffusions sonores et télévisuelles
par un organe privé, le Conseil Supérieur de l'information
enjoint aux dirigeants de l'organe de prendre dans un délai fixé
dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser
le manquement.
Article 30 : L'autorisation d'exploitation peut être retirée
en cas de modifications profondes au vu desquelles elle aurait été
délivrée, notamment des changements:
- dans la composition du capital social;
- dans les organes de direction;
- dans les modalités de fonctionnement.
Article 31: Le Conseil Supérieur de l'information dénonce
au Procureur du Faso toute infraction aux dispositions de la loi pouvant
entraîner des sanctions pénales.
Article 32 : Le Conseil Supérieur de l'information est habilité
à retirer la carte d'identité professionnelle de journaliste
à tout titulaire :
- ayant fourni de faux renseignements dans le dossier de demande
- ayant été l'objet d'une condamnation non effacée
avec privation de ses droits civiques
- ayant commis une faute professionnelle jugée grave.
Article 33 : Le Conseil Supérieur de l'information est saisi des
faits relevant de sa compétence. Cependant cette saisine n'est
possible que si aucun acte à caractère administratif ou
judiciaire n'est intervenu depuis trois (3) mois après la commission
de ces faits.
Article 34 : La saisine du Conseil Supérieur de l'information ne
suspend pas les délais de recours administratifs ou juridictionnels.
Article 35 : Toute décision du Conseil Supérieur de l'information
peut faire l'objet d'un recours contentieux devant les juridictions compétentes.
Article 36: Les ministres chargés de l'information, du Commerce,
de l'Administration territoriale, de la Justice, des Finances et de la
Défense sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application
du présent décret.
Article 37 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires sera publié au journal Officiel du
Faso.
Ouagadougou, le 1er Août 1995
Le Président du Faso : Blaise COMPAORE
Le ministre de la Communication et de la Culture : Claude Nurukyor SOMDA
Le ministre de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat : Talata Dominique
KAFANDO
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice : Yarga LARBA
Le Premier ministre : Roch Marc Christian KABORE
Le ministre de l'Administration territoriale : Yéro BOLY
Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan : Zéphirin DIABRE
Le ministre de la Défense : Badaye FAYAMA
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