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L'autorisation de création
de stations et d'exploitations de fréquences de radiodiffusion
sonore et télévisuelle au Burkina Faso
ARRETE CONJOINT N°95060/MCC/MAT PORTANT DEMANDE D'AUTORISATION
DE CREATION DE STATIONS ET D'EXPLOITATION DE FREQUENCES DE RADIODIFFUSION
SONORE ET TELEVISUELLE
LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE,
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
Vu la Constitution du 02 juin 1991
Vu le décret N° 94-121 / PRES du 20 mars 1994 portant nomination
du Premier ministre
Vu le décret 95-226:PRES/PM du 11 juin 1995, portant remaniement
du gouvernement du Burkina Faso
Vu le décret N° 94-375/PRES/PM/MC du 19 octobre 1994 portant
organisation du ministère de la Communication et de la Culture.
Vu le décret N° 92-206/PRES/PM/MAT du 24 août 1992 portant
organisation du ministère de l'Administration territoriale
Vu le décret N°56-93/ADP/ du 30 décembre 1993 portant
Code de l'information au Burkina Faso Vu le décret N°95-3 04/PRES/PM/MCC
du ler août 1995 portant création, composition, attributions
et fonctionnement du Conseil supérieur de l'information
Vu le décret N° 95-306/PRES/PM/MCC du 1 août 1995 portant
cahier des missions et charges des radiodiffusions sonores et télévisuelles
privées au Burkina Faso.
ARRETENT :
LES STATIONS IMPLANTÉES AU BURKINA FASO DONT LES
CENTRES DE PRODUCTIONS ET D'ÉMISSIONS SONT INSTALLÉS SUR
LE TERRITOIRE NATIONAL
LES STATIONS RELAIS
LES DISPOSITIONS DIVERSES
Préambule
L'autorisation de créer des stations et d'exploiter des fréquences
de radiodiffusion sonore et télévisuelle ou de relayer celles
de radio-télé étrangères au Burkina Faso sont
régies par les dispositions du présent arrêté.
TITRE I: LES STATIONS IMPLANTÉES AU BURKINA FASO DONT LES CENTRES
DE PRODUCTIONS ET D'ÉMISSIONS SONT INSTALLÉS SUR LE TERRITOIRE
NATIONAL
Chapitre 1 : L'autorisation de création de Radio/Télé
Article 1 : la demande d'autorisation de création de Radio/Télé
timbrée à 200 F est adressée au ministre chargé
de l'information sous couvert de la voie hiérarchique : mairie,
préfecture, haut commissariat, ministère de l'Administration
territoriale, Conseil supérieur de l'information, accompagné
d'un dossier comportant:
- une fiche de renseignements
- un contrat avec le Bureau burkinabé du droit d'auteur (BBDA)
- les statuts, règlement intérieur, récépissé
de reconnaissance pour les radios et télévisions associatives
et/ou confessionnelles
- les références d'enregistrement au registre du Commerce
pour les radios et télévisions commerciales
- les fiches techniques des appareils, leurs caractéristiques,
les zones et régions couvertes; le site d'implantation des stations
d'émission et de production
- la grille des programmes et leur contenu.
- une fiche indiquant les moyens humains et financiers.
Article 2 : Les dossiers examinés favorablement feront l'objet
d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la Communication
et de l'Administration territoriale portant autorisation de création
de radio/télé.
Article 3.: Le requérant a un délai de trois (3) mois à
compter de la date de signature dudit arrêté pour introduire
auprès de l'ONATEL S/C du ministère chargé des télécommunications
une demande de licence d'exploitation de stations de radiodiffusion sonore
ou télévisuelle.
Chapitre Il : La Licence d'exploitation.
Article 4 : Pour obtenir une licence d'exploitation, le requérant
doit fournir :
- une demande de Licence d'exploitation timbrée à 200 F
une photocopie légalisée de l'arrêté conjoint
des Ministres chargés de la Communication et de l'Administration
territoriale portant autorisation de création de radio/télé.
- une notice technique des équipements de diffusion.
- une autorisation d'installation de pylônes délivrée
par les autorités compétentes (préfet, maire, haut
commissaire et avis de la direction chargée de la navigation aérienne).
Article 5 : L'examen favorable d'un dossier donne lieu à la délivrance
d'une licence d'exploitation de stations de radiodiffusion sonore ou télévisuelle
après le paiement des redevances et taxes d'exploitation.
Article 6 : Une Commission technique ad hoc de vérification visitera
la station avant le démarrage effectif des émissions.
Article 7: Le requérant, a sous peine d'être à nouveau
soumis aux obligations prévues par les articles 4, 5, 6 du présent
arrêté, dispose d'un délai d'un an à compter
de la date de délivrance de la licence d'exploitation pour mettre
sa station en service.
TITRE II : LES STATIONS RELAIS
Article 8 : Les stations relais sont soumises à la même procédure
administrative que les stations implantées au Burkina. Toutefois
le dossier comportera en plus selon les cas :
- une convention entre l'Etat burkinabé et la société
ou l'entreprise burkinabé sollicitant l'autorisation de relayer
les programmes de stations étrangères.
- une convention entre l'Etat burkinabé et la chaîne étrangère
sollicitant la diffusion de ses programmes sur le territoire national.
TITRE III: LES DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 9 : Les fiches de renseignements sont fournies par le ministère
chargé de l'information contre paiement de la somme de dix mille
francs CFA (10 000 FCFA) pour les stations radios et vingt mille francs
CFA (25 000 FCFA) pour les stations de télévision.
Article 10 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté
seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur.
Article 11 : Le présent arrêté annule toute disposition
antérieure contraire et prend effet pour compter de sa date de
signature.
Ouagadougou, le 18 décembre 1995
Le ministre de l'Administration Territoriale : Yéro BOLY
Le Ministre de la Communication et de la Culture:Claude Nurukyor SOMDA
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