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Le
Code de l'Information au Burkina Faso
( nouvelle mise à jour le
19/07/04)
LOI N° 56/93/ADP PORTANT CODE DE L'INFORMATION
AU BURKINA FASO
L'Assemblée des Députés du Peuple
Vu la Constitution;
Vu la résolution N°01/ADP du 17 juin 1992 portant validation
du mandat des députés
A délibéré en sa séance du 30 décembre
1993 et adopté la Loi dont la teneur suit:
DISPOSITIONS
GENERALES
DE
LA PUBLICATION ET DE LA DISTRIBUTION
DE
LA DIFFUSION DES PUBLICATIONS PERIODIQUES, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE
SUR LA VOIE PUBLIQUE
DE
L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE
DE
LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE
DISPOSITIONS
PENALES
DES
POURSUITES ET DE LA REPRESSION
DISPOSITIONS
SPECIALES ET FINALES
TITRE I : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1er : Le droit à l'information fait partie des droits fondamentaux
du citoyen burkinabé.
Article 2 : L'information se réalise à travers
des publications d'ordre général ou spécialisées,
par des affiches, par des moyens audiovisuels et par tout autre support
de communication de masse.
Article 3 : Les moyens d'information et de diffusion collective
notamment publics, couvrent entre autres au brassage et à la promotion
des cultures des différentes nationalités, à la consolidation
de l'unité du peuple, à l'avènement d'une culture
nationale à travers des programmes audiovisuels et des publications
d'information générales et spécialisées.
Article 4 : La création et l'exploitation des agences d'information,
des organismes de radiodiffusion, de télévision et de cinéma
sont libres conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5 : Les production s étrangères dans le domaine
de la communication et de l'information sont admises à la diffusion
dès lors qu'elles ne portent pas atteinte aux valeurs morales,
à la souveraineté nationale, à la déontologie
professionnelle, à la législation et aux règlements
en vigueur au Burkina Faso.
TITRE II
- DE LA PUBLICATION ET DE LA DISTRIBUTION
CHAPITRE 1 - DES PUBLICATIONS PERIODIQUES
ARTICLE 6 . L'Edition, l'imprimerie, la publication, la
librairie et la messagerie sont libres.
ARTICLE 7. Tout journal périodique peut être publié
sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement
après la déclaration prescrite par la présente loi.
ARTICLE 8. Tout journal ou écrit périodique, doit avoir
un directeur de publication.
Lorsque le Directeur de publication jouit d'une immunité dans les
conditions prévues par la Constitution, il doit désigner
un codirecteur de publication parmi les personnes ne bénéficiant
pas d'immunité.
Lorsque le journal ou l'écrit périodique
est publié par une société ou une association, le
directeur ou codirecteur est choisi parmi les membres du Conseil d'Administration
ou les gérants suivant le Pipe de société ou d'association
qui entreprend la publication.
Le codirecteur de publication doit être nommé dans un délai
d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur
de publication bénéficie de l'immunité visée
à l'alinéa précédent.
Le directeur et éventuellement, le codirecteur doivent être
majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés
de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées par la présente
loi au Directeur de publication sont applicables au codirecteur de publication.
ARTICLE 9. Sont considérés comme presse
périodique ou publications périodiques tous les journaux
et revues paraissant à intervalles réguliers.Les publications
périodiques sont classées en deux catégories:
Les journaux ou écrits périodiques d'information générale;
les publications périodiques spécialisées.
ARTICLE 10. Sont considérées comme journaux périodiques
d'information générale au sens de la
présente loi, les publications périodiques qui constituent
une source d'information sur les événements d'actualité
nationale ou internationale et destinées au public.
ARTICLE 11. Sont considérées comme périodiques spécialisés,
toutes publications à caractère technique ou professionnel
se rapportant à des thèmes spécifiques dans les domaines
particuliers
.
ARTICLE 12. Les institutions de l'Etat, les organismes privés peuvent
éditer des publications se rapportant à leur objet.
Les institutions étrangères légalement
présentes au Burkina Faso, peuvent être autorisées
à éditer
des publications se rapportant directement et exclusivement à leur
objet dans le cadre du principe de réciprocité, de respect
de la souveraineté nationale et de la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 13. Avant leurs publications, les journaux ou écrits périodiques
d'information générale, les publications périodiques
spécialises doivent être déclarés au Parquet
du Procureur du Faso qui est tenu de délivrer un récépissé
de déclaration dans les 15 Jours suivant le dépôt
du dossier.
ARTICLE 14. La déclaration faite par écrit sur papier timbré
doit indiquer :
1 - L'objet de la publication
2 - Les langues de publication
3 - Le titre de la publication et sa périodicité (quotidien,
Hebdomadaire, mensuel, etc).
4 - Le lieu de la publication, les aires géographiques de la diffusion.
5 - Les nom, prénoms et domicile du directeur de publication et
le cas échéant du codirecteur.
6 - Le format
7 - L'adresse de l'imprimerie
8 - Le tirage moyen prévu.
ARTICLE 15. Le titre de la publication est protégé par les
dispositions légales en vigueur sur les droits d'auteurs et les
droits des marques.
ARTICLE 16. Toute modification apportée aux indications mentionnées
à l'article 14 ci-dessus doit être déclarée
à l'autorité visée à l'article 13 ci-dessus
dans les dix (10) jours francs qui suivent.
ARTICLE 17. Les publications d'information générale, les
périodiques spécialisés doivent mentionner dans chaque
numéro:
le numéro et la date du récépissé de déclaration
la périodicité
le domaine de spécialisation
le lieu de publication
les nom, prénoms du directeur de la publication et le cas échéant
du codirecteur
l'adresse de la rédaction et de l'administration
l'imprimerie où est éditée la publication
le tirage du numéro précédent
le prix du numéro.
ARTICLE 18. Aucune publication spécialisée ou d'information
générale ne doit comporter ni illustration, ni récit
ni information ou insertion qui porte atteinte à la vie privée
du citoyen ou contraire à la morale publique, aux bonnes murs
et à l'éthique civique ou faire l'apologie du racisme et
du tribalisme.
Ces publications ne doivent, en outre comporter aucune publicité
ou annonce susceptibles de favoriser la délinquance juvénile
ou la dépravation des murs.
CHAPITRE II - DU DEPOT LEGAL
ARTICLE 19. Au moment de la publication et avant la mise
en vente du journal ou écrit périodique, il sera remis trois
(3) exemplaires signés du directeur de publication au parquet du
Procureur du Faso, à défaut auprès de l'autorité
administrative compétente.
Ce dépôt sera effectué sous peine d'une amende de
45 000 francs contre le directeur de publication.
ARTICLE 20. Toute publication qui aurait cessé délibérément
de paraître pendant au moins un (1) an continu doit faire l'objet
d'une nouvelle déclaration pour pouvoir paraître de nouveau
dans les conditions prévues aux articles 13 et 17 ci-dessus.
ARTICLE 21. Les parutions non conformes à la périodicité
et à l'objet annoncés et sans déclaration de modification
telle qu'indiquée à l'article 16 s'exposent aux sanctions
prévues par la présente loi.
ARTICLE 22. En cas d'infraction aux dispositions prescrites par les articles
16, 17, 20, le directeur de publication sera puni d'une amende de 100
000 à 500 000 francs.
La peine est applicable à l'imprimerie à défaut du
directeur de publication.
La décision de condamnation peut faire l'objet d'opposition ou
d'appel. La juridiction de recours compétente statue dans un délai
de huit à (8) jours.
ARTICLE 23. Nonobstant les formalités dites du dépôt
légal prévues par la présente loi, les publications
périodiques telles que définies à l'article 9 ci-dessus
font l'objet d'un dépôt en trois (3) exemplaires auprès
du Ministère Chargé de l'information, trois (3) exemplaires
auprès de la bibliothèque nationale. Ces exemplaires sont
signés du directeur de publication.
Les publications périodiques étrangères destinées
à la vente ou la distribution gratuite doivent faire l'objet avant
la diffusion d'un dépôt en trois (3) exemplaires auprès
du Ministère chargé de l'information.
ARTICLE 24. Le nom du Directeur de publication et le cas échéant
du codirecteur sera imprimé au bas de tous les exemplaires sous
peine d'une amende de 5 000 à 25000 Francs CFA contre l'imprimeur
pour chaque numéro publié en contravention de la présente
disposition. Le nombre d'exemplaires du numéro précédent
sera indiqué sous peine de la même sanction.
CHAPITRE III - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION
DES INFORMATIONS ECRITES, PHOTOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES.
ARTICLE 25. la radiodiffusion sonore et télévisuelle, l'information
audiovisuelle sont des activités de production et de distribution
des informations écrites, sonores, photographiques et audiovisuelles
qui font l'objet de textes réglementaires.
ARTICLE 26. On entend par radiodiffusion sonore et télévisuelle,
toute activité de radio communication dont les émissions
sonores et télévisuelles ou autres genres sont destinés
à être reçus directement ou par code par le public.
ARTICLE 27. Par information audiovisuelle, il est. entendu tous journaux
ou magazines sonores ou filmés ayant trait à l'actualité
nationale ou internationale et destinés à être reçus
directementpar le public.
ARTICLE 28. Les activités visées à l'article 25 sont
exploitées en entreprises par une ou plusieurs institutions nationales
publiques ou privées dont les domaines de compétences sont
fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Elles ne
peuvent être exploitées par un individu, un groupe politique
ou une société de droit étranger.
Elles s'exercent dans les conditions définies à l'article
8 ci- dessus.
ARTICLE 29. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des
institutions nationales visées à l'article 28 ci-dessus
doivent être conformes aux normes fixées par décret
pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 30. Seules les institutions nationales compétentes sont
habilitées à recevoir et à istribuer sur l'ensemble
du territoire national les informations livrées par les agences
de presse étrangères ou les organismes étrangers
similaires.
ARTICLE 31. les partis et organisations politiques ont une stricte égalité
d'accès aux organes nationaux publics de presse écrite,
de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
ARTICLE 32. Les institutions de l'Etat, les organismes privés peuvent
être autorisés à exploiter tout film d'information
, tout document sonore directement lié à l'objet de leurs
activités. Les modalités d'exercice de cette attribution
seront fixées par voie réglementaire.
TITRE III: DE LA DIFFUSION
DES PUBLICATIONS PERIODIQUES, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE
PUBLIQUE
De la diffusion, de l'affichage, du colportage et de la
vente sur la voie publique
Chapitre 1 - De la diffusion
Article 33 : La diffusion des publications s'entend de
la vente au numéro ou par abonnement, de la distribution gratuite
ou onéreuse, publique ou à domicile.
Article 34 : La diffusion des publications périodiques nationales
l'importation et la diffusion des publications périodiques étrangères
sont libres sur tout le territoire national dans les conditions définies
par les lois et règlements en vigueur.
Article 35 : La liberté d'importer par voie d'abonnement, les publications
périodiques est reconnue. Elle s'exerce conformément aux
textes en vigueur.
Article 36 : L'importation de publications périodiques destinées
à la distribution à titre gratuit, est soumise à
l'autorisation du ministère chargé des questions de Libertés
publiques après avis de celui chargé de l'information.
Article 37 : La diffusion des publications périodiques étrangères
importées par les missions diplomatiques est soumise à une
autorisation spéciale du ministère chargé des Relations
extérieures.
Chapitre Il: De l'affichage, du colportage et de la vente sur
la voie publique
Section 1 - De l'affichage
Article 38 : Dans chaque commune, le maire désignera, par texte
réglementaire, les lieux exclusivement destinés à
recevoir les affichages des textes officiels et autres actes de l'autorité
publique. Dans les autres centres où il n'existe pas de maire,
ces emplacements sont désignés par le préfet. Il
est interdit de placarder en ces lieux des affiches particulières.
Les affiches en ces lieux des actes émanant de l'autorité
publique seront seules imprimées sur papier blanc.
Tout contrevenant aux dispositions du présent article sera puni
d'une amende de 10 000 à 45 000 FCFA.
Article 39 : Les professions de foi, circulaires et affiches publicitaires
non officiels pourront être placardées aux emplacements désignés
par l'autorité locale. L'utilisation du matériel salissant
est interdite. Après les manifestations ayant donné lieu
à l'affichage, les organisateurs doivent remettre les lieux en
l'état.
Article 40 : Ceux qui auront enlevé, lacéré, recouvert
ou altéré par un procédé quelconque de manière
à les travestir ou à les rendre illisibles des affiches
apposées sur autorisation ou par ordre de l'administration ou des
autorités politiques dans les emplacements réservés
seront punis de peines portées à l'article 38 ci-dessus.
SECTION 2 : Du colportage et de la vente sur la voie publique
Article 41 : Le colportage, la distribution et la diffusion par quelque
moyen que ce soit sur la voie publique ou en tout autre lieu public, de
livres, écrits, brochures, journaux, dessins, lithographies et
photographies à titre onéreux ou gratuit sont libres sous
réserve du respect de l'ordre public et des textes réglementaires
en matière de commerce.
Article 42 : Le colportage, la distribution et la diffusion Par quelque
moyen que ce soit dans les lieux publics ou privés, de livres,
écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et
photographies, avis publicitaires ou non, susceptibles de porter atteinte
aux bonnes murs sont interdits.
Article 43 : Les infractions aux dispositions des articles 41 et 42 ci-dessus,
constituent des délits qui, indépendamment des poursuites
judiciaires, entraîneront la saisie des écrits, imprimés
et reproductions énumérés aux dits articles.
Article 44 : Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis
conformément au droit commun s'ils ont sciemment colporté
ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins,
gravures, lithographies et photographies, avis publicitaires ou non présentant
un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus
par le code pénal.
TITRE IV - DE L'EXERCICE
DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE
CHAPITRE 1 - DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS NATIONAUX
ARTICLE 45. Est journaliste professionnel, toute personne employée
dans un organe de presse écrite, parlée ou filmée,
quotidien ou périodique, appartenant à une entreprise publique
ou privée qui se consacre à la recherche, la collecte, la
sélection, l'adaptation, l'exploitation et la présentation
des informations et fait de cette activité sa profession, sa principale
source de revenu.
Sont assimilés aux journalistes professionnels, les journalistes
détachés es- qualité, auprès de tout service
avec l'agrément du Ministère Chargé de l'information.
ARTICLE 46. Est également journaliste professionnel, le correspondant
de presse qui exerce son activité à l'intérieur ou
à l'extérieur du Territoire National s'il remplit les conditions
prévues à l'article 45 ci-dessus.
ARTICLE 47. La qualité de Journaliste professionnel est authentifié
par l'octroi d'une carte professionnelle dont les modalités d'acquisition
sont fixées par l'institution prévue à l'article
143.
ARTICLE 48. Outre l'exercice de sa profession, le Journaliste professionnel
peut exercer des activités d'enseignement et de recherche dans
les Etablissements et Instituts Publics et Privés conformément
aux lois et actes en vigueur.
ARTICLE 49. Dans le cadre de l'exercice de son métier et des attributions
qui lui sont conférées, le Journaliste professionnel a droit
ait libre accès aux sources d'information.
ARTICLE 50. Sous réserve des dispositions de l'article 51 ci- dessous,
toute administration centrale ou régionale, toute collectivité
publique, service public, toute entreprise à caractère économique,
social ou culturel, toute institution nationale, régionale ou locale
doit fournir l'information nécessaire aux représentants
attitrés de la presse nationale et étrangère.
ARTICLE 5I. L'information peut être refusée aux journalistes
professionnels dans le cas où elle est de nature à:
porter atteinte à la sécurité intérieure et
extérieure de l'Etat;
divulguer un secret militaire ou économique d'intérêt
stratégique;
faire échouer, dévier ou compromettre une enquête
ou une procédure judiciaire effectivement en cours;
porter atteinte à la dignité et à la vie privée
du citoyen.
ARTICLE 52 : Le journaliste est astreint au secret professionnel et ne
peut être, dans ce cas, inquiété par l'autorité
publique.
ARTICLE 53: le secret professionnel énoncé à l'article
52 ci- dessus ne peut être opposé à l'autorité
judiciaire dans les cas suivants:
en matière de secret militaire tel que défini par les textes
en vigueur ;
en matière de secret économique d'intérêt stratégique;
lorsque l'information porte atteinte à la sûreté de
l'Etat;
lorsque l'information concerne des mineurs;
lorsque l'information porte sur les secrets de l'instruction judiciaire.
ARTICLE 54: A l'exclusion des cas expressément visés par
la législation et la réglementation en vigueur, le journaliste
professionnel ne peut, de par sa situation ou de par sa profession temporaire
ou permanente, être délié de son obligation de garder
le secret professionnel au cours de l'exercice de sa profession que par
une autorisation écrite de l'autorité judiciaire.
ARTICLE 55: Tout journaliste professionnel bénéficie de
tous les droits et avantages matériels et moraux attachés
à la nature de la profession dont la clause de conscience conformément
aux textes en vigueur.
CHAPITRE II : DES ENVOYES SPECIAUX, DES CORRESPONDANTS
DE PRESSE ETRANGERE ET DE FREE LANCE
ARTICLE 56: Est correspondant de presse celui qui, employé par
un organe étranger de presse écrite, parlée ou filmée,
se consacre de manière permanente pour le compte de celui-ci à
la collecte sur le territoire du Burkina Faso, des informations de presse
ou à leur exploitation en vue de la publication et fait de cette
activité sa profession unique régulière et rétribuée.
Toutefois, une autorisation peut être accordée à des
journalistes professionnels nationaux désirant exercer occasionnellement
la fonction de correspondant de presse au Burkina Faso.
ARTICLE 57: Est envoyé spécial d'un organe étranger
de presse écrite, parlée et filmée, celui qui, dûment
mandaté par celui-ci, assure sur le territoire du Burkina Faso,
une mission temporaire d'information en vue de la publication ou pour
la couverture d'un événement d'actualité.
ARTICLE 58: Est free lance tout journaliste professionnel indépendant
qui en fait la demande et accepte les termes de la présente loi.
ARTICLE 59: Le free lance exerce ses fonctions dans l'une et /ou l'autre
forme de communication écrite, parlée, télévisuelle,
photographique, etc. Son service s'exprime:
1 - Sous forme d'articles (feature, reportages), de reportages sonores
(par phonie ou par routage); de reportages télévisés
sur cassettes vidéo, sur films de reportages photographiques transmis
par voies électroniques, routages ou directement de main à
main.
2 - Sous forme de contrat à court moyen ou long terme pour la réalisation
de travaux de presse, de conseil, de missions, de relations publiques.
ARTICLE 60: Le free lance est civilement responsable de toutes ses productions
sauf en cas de travaux exécutés dans le cadre d'un contrat
et dont la publication a reçu le Bon à tirer (BAT) du mandant.
ARTICLE 61: Les adresses exactes et/ ou de plume de free lance doivent
être déposées auprès des autorités compétentes,
visées à l'article 63 ci-dessous.
ARTICLE 62: Les envoyés spéciaux, les correspondants de
presse étrangère et les free lance bénéficient
du droit d'accès à l'information dans le respect de la souveraineté,
nationale, de la déontologie professionnelle, des lois et règlements
en vigueur au Burkina Faso.
ARTICLE 63: les personnes visées aux articles 56, 57 et 58 ci-
dessus ne peuvent se prévaloir de la qualité de correspondant
de presse étrangère et jouir des droits attachés
à cette fonction que si elles sont titulaires d'une carte d'accréditation
délivrée par l'employeur et visée par le Ministère
chargé de l'information.
ARTICLE 64: La non possession de la carte d'accréditation pour
l'exercice de la fonction de correspondant étranger expose le contrevenant
aux mesures d'expulsion pour activité clandestine.
Tout journaliste professionnel burkinabé exerçant occasionnellement
à titre de correspondant de presse étrangère sans
autorisation s'expose à des sanctions administratives.
ARTICLE 65.- La carte d'accréditation pourra être retirée
à tout envoyé spécial ou correspondant de presse
étrangère s'il commet un manquement aux obligations prévues
à l'article 61 de la présente Loi.
TITRE V: DE LA RECTIFICATION
ET DU DROIT DE REPONSE
De la rectification
Du droit de réponse
Chapitre I - De la rectification
Article 66 : Sous réserve de l'article 69 ci-dessous, le directeur
de toute publication périodique est tenu d'insérer, gratuitement,
toute rectification qui sera adressée par un dépositaire
de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auront
été inexactement rapportés par ladite publication.
Toutefois les rectifications ne dépasseront pas le double de l'article
auquel elles répondent en presse écrite et n'excéderont
pas cinq minutes d'antenne en radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Article 67 : La demande de rectification doit être accompagnée
de toutes les pièces justificatives et adressée au directeur
de la publication pour étude et suite à donner.
Article 68 : Le directeur de publication sera tenu d'insérer dans
les sept (7) premiers jours de leur réception, les réponses
de toute personne nommée ou désignée dans un quotidien
et dans le numéro suivant la réception de la rectification
pour les autres périodiques. Les mêmes délais s'appliquent
aux radiodiffusions sonores et télévisuelles.
Article 69 : Il est reconnu un droit international de rectification en
application des dispositions de la Convention des Nations-Unies de 1948
sur le droit international de rectification.
Article 70 : Le droit international de rectification visé à
l'article 69 ci-dessus s'exerce dans le cadre du principe de la réciprocité.
Chapitre II : Du droit de réponse
Article 71: Sous réserve des dispositions de l'article 77 ci-dessous,
le directeur de toute publication périodique est tenu d'insérer
gratuitement, toute réponse qui lui aura été adressée
par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une information
contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de
nature à lui causer un préjudice moral ou matériel.
Toutefois, la longueur de la réponse n'excédera pas le double
de l'article incriminé.
Article 72 : Si la personne nommément visée par l'information
contestée est décédée, incapable ou empêchée
par une cause légitime, la réponse peut être faite
en ses lieux et place par son représentant légal ou, dans
l'ordre de priorité, descendants ou collatéraux au premier
degré.
Article 73 : La publication de la réponse peut être refusée
dans les cas suivants :
- si la réponse est de nature à porter atteinte à
la sécurité et aux intérêts du pays;
- si la réponse est contraire à l'ordre public, aux bonnes
murs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à
la loi;
- si une réponse a déjà été publiée
à la demande de l'une des personnes autorisées prévues
à l'article 72 ci-dessus.
Article 74 : La réponse doit être publiée, au plus
fard dans les sept jours suivant sa réception pour un quotidien
et dans le numéro suivant la réception de la réponse,
pour les autres périodiques.
Article 75 : La réponse à l'article contesté doit
être publiée à la même place et dans les mêmes
caractères que l'article qui l'aura provoqué et sans aucune
intercalation.
Article 76 : Le droit de réponse et de rectification à propos
d'une information diffusée par la presse filmée ou la radiodiffusion
télévision, peut être exercé dans les mêmes
conditions que celles visées aux articles 73, 74 et 75. La réponse
d'une durée maximum de 5 minutes doit être diffusée
dans des conditions techniques équivalentes à celles dans
lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation
invoquée. Elle doit également être diffusée
au cours d'une émission identique ou analogue et de manière
à lui assurer une audience équivalente à celle du
message précité avec l'obligation pour l'organe de presse
concerné de prendre en charge les frais d'insertion.
TITRE VI - DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE 1 - DES INFRACTIONS GENERALES
ARTICLE 77.- Outre l'amende prévue à
l'article 22, toute infraction aux dispositions des articles 16 et 17
de la présente loi est punie de la suspension de l'organe jusqu'à
la régularisation de sa situation.
ARTICLE 78.-Toute infraction aux dispositions de l'article 36 ci- dessus
expose son auteur à une amende de 500 000 à 1 000.000 de
francs CFA sans préjudice de l'application des textes du code de
la douane relatif aux importations frauduleuses.
ARTICLE 79- Toute personne qui colporte ou distribue délibérément
des publications périodiques interdites ou non conformes aux dispositions
de la présente loi est punie d'une peine d'emprisonnement d'un
(1) à douze (12) mois et d'une amende de 25 000. à 250.000
Francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. L'amende sera portée
au double si le délit concerne l'auteur de la publication.
ARTICLE 80.- L'inobservation de la formalité du dépôt
prévue à l'article 23 ci-dessus est punie d'une amende de
40 000 Francs CFA sans préjudice des autres poursuites pénales
si les publications diffusées ne sont pas conformes aux dispositions
de la présente loi.
ARTICLE 81.- Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 2 de
l'article 23 ci-dessus est punie d'une confiscation de la publication
et d'une amende de 50 000 à 500 000 Francs CFA.
ARTICLE 82.- Tout refus ou retard non justifié de publication de
la rectification prévue aux articles 66 et 68 ci-dessus est puni
d'une amende de 40 000 à 400 000 francs CFA.
ARTICLE 83.- Tout refus ou retard non justifié, d'insertion d'une
réponse, conformément aux dispositions des articles 71 et
74 ci- dessus est puni d'une amende de 15 000 à 150 000 francs
CFA.
ARTICLE 84.- En cas de refus d'insertion ou de publication de la rectification,
la personne visée peut engager une action auprès du tribunal
Territorialement compétent dans un délai de quinze (15)
jours à compter de la date d'expiration des délais prévus
à l'article 74 ci- dessus.
ARTICLE 85.- En cas de refus de publication de la réponse ou de
la rectification, le tribunal statuera dans les quinze (15) jours de la
citation ou de la convocation sur plainte du requérant.Nonobstant
toute voie de recours, le jugement faisant droit au requérant et
ordonnant la publication de la réponse ou de la rectification est
exécutoire.
En cas d'appel, il est statué dans les quinze (15) jours à
compter de la date de déclaration faite au greffe.
ARTICLE 86.-L'extinction de l'action faisant obligation
de publier la rectification ou la réponse, ar prescription, intervient
un i à compter de la date de publication de l'article contesté.
CHAPITRE II - DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE OU PAR
TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
ARTICLE 87.-Quiconque publie ou diffuse délibérément
des Formations erronées, de nature à porter atteinte à
la sûreté de l'Etat, ses lois, est puni d'une peine d'emprisonnement
de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 400 000 à
1 000 000 de francs CFA a de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 88.- Quiconque publie ou diffuse par les moyens
prévus à l'article 2 ci-dessus, toute information ou tout
document comportant un secret militaire, hors le cas où la loi
l'oblige à évéler secret sera puni d'une peine d'emprisonnement
d'un (1) mois à eux (2) ans et d'une amende de 200 000 à
1 000 000 de francs CFA a de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 89.- La publication ou la diffusion par les moyens prévus
à l'article 2 ci-dessus, de toute information, photographie u film
contraire à la décence et aux bonnes murs et toute
infraction aux dispositions de l'article 18 ci-dessus sont punies de peines
prévues au code pénal.
ARTICLE 90.- Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un n
et d'une amende de 50 000 à 1 00.000 de francs CFA, ou de une de
ces deux peines seulement quiconque aura volontairement porté atteinte
à l'intimité de la vie privée d'autrui:
1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un
appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé
par ne personne sans le consentement de celle-ci,
2° En fixant ou transmettant, au moyen d'un appareil quelconque, 'image
d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans le Consentement
de celle-ci.
Lorsque les actes énoncés ci-dessus auront été
accomplis au ours d'une réunion au vu et au su de ses participants,
le consentement de ceux-ci sera présumé.
Dans tous les cas, les juges peuvent, sans préjudice de la 6paration
du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que équestre,
saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une
atteinte à l'intimité de la vie privée; ces mesures
peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
ARTICLE 91.- Sera puni des peines prévues à l'article 90
Quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement
laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers,
ou utilisé Publiquement ou non, tout enregistrement ou document,
obtenu à 'aide d'un des faits prévus à cet article.
En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les
personnes énumérées à l'article 117, dans
les conditions fixées par cet article, si le délit a été
commis par la voie de la presse écrite, contre les personnes responsables
de l'émission ou, à défaut, les chefs d'établissements,
directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé
à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit
a été commis par toute autre voie, sans préjudice
de l'application des dispositions relatives à la complicité.L'infraction
est constituée dès lors que la publication est faite, reçue
ou perçue au Burkina Faso.
ARTICLE 92. Sera puni des peines prévues à l'article 90
quiconque aura sciemment publié, par quelque voie que ce soit,
le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne,
sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence
qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait
mention.
Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues
à l'article 89, deuxième alinéa.
ARTICLE 93 - Une liste des appareils conçus pour réaliser
les opérations pouvant constituer l'une des infractions prévues
à l'article 90 pourra être dressée par un arrêté.Les
appareils figurant sur la liste ne pourront être fabriqués,
importés, offerts ou vendus qu'en vertu d'une autorisation ministérielle
dont les conditions d'octroi seront fixées par le même arrêté.
Sera puni des peines prévues audit article 90 quiconque aura contrevenu
aux dispositions de l'alinéa précédent.
ARTICLE 94.- Pour toutes les infractions prévues aux articles 90
à 93, la tentative du délit sera punie comme le délit
lui-même.Dans les cas prévus aux articles 90 , 92, l'action
publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime,
de son représentant légal ou de ses ayants-droit.
Dans les cas visés à l'article 90, le tribunal pourra prononcer
la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction.
Dans les cas visés aux articles 90 à 91, il pourra prononcer
la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu à l'aide
d'un des faits prévus à l'article 90. Dans le cas, visé
à l'article 92, il pourra prononcer la confiscation du support
du montage.
Dans les cas visés à l'article 93, il prononcera la confiscation
des appareils ayant fait l'objet d'une des opérations énumérées
par cet article en l'absence d'autorisation.
ARTICLE 95.-Toute publication, par les moyens prévus à l'article
2 ci-dessus, d'information préparatoire de crime et délit
est punie d'une amende de 15 000 à 300 000 Francs.
ARTICLE 96.- La publication, par quelque moyen que ce soit, de tout texte
ou illustration concernant le suicide des mineurs est punie d'une amende
de 50 000 à 500 000 francs.
ARTICLE 97.- Est interdite la publication des actes d'accusation et tous
les autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant
qu'il aient été lus en audience et ce, sous peine d'une
amende de 50 000 à 500 000 Francs.
Toutefois il n'y aura de délit lorsque la publication aura été
faite sur la demande écrite du juge chargé de l'instruction
ou avec son autorisation également écrite.
Cette demande ou cette autorisation restera annexée au dossier
de l'instruction.
ARTICLE 98.- Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation
dans les cas prévus par la présente loi, ainsi que des débats
de procès d'avortement, déclaration de paternité,
divorce et séparation de corps. Celle interdiction ne s'applique
pas aux jugements qui pourront toujours être publics.
Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une d'amende de
100 000 à 500 000 Francs.
ARTICLE 99.- Les juridictions militaires, statuant en matière de
sécurité de l'Etat, peuvent, sans prononcer les huis clos,
interdire la publication de leurs débats par les moyens d'information.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie
d'une amende de 100 000 à 500 000 francs et d'une peine d'emprisonnement
de dix (10) jours à trois (3) mois ou de l'une de ces deux peines
seulement.
ARTICLE 100.- Sauf autorisation de la juridiction compétente, l'emploi
de tout appareil d'enregistrement ou de cinéma ou d'appareil photographique
après l'ouverture de l'audience judiciaire, est interdit. Toute
infraction à cette interdiction est punie d'une amende de 150 000
à 5 000 000 Francs.
ARTICLE 101.- Il est interdit de rendre compte des débats de délibération
de tribunaux et cours. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa
ci-dessus est punie d'une amende 100 000 à 500 000 Francs.
ARTICLE 102.- Ne donneront lieu à l'ouverture d'aucune action la
reproduction fidèle ou la diffusion des discours- tenus à
l'occasion des assises du Parlement, ainsi que les rapports ou tout autre
document sonore, visuel ou imprimé émanant de cette Assemblée.
Ne donnera lieu à aucune action, le compte rendu fait de bonne
foi des séances publiques des Assemblées Parlementaires.
Ne donnera lieu à aucune action en diffamation, injure, ou outrage,
le compte rendu fidèle des débats judiciaires, des discours
prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
ARTICLE 103- Seront punis comme complices d'une action qualifiée
de crime ou délit ceux qui auront directement ou indirectement
fait par tous les moyens d'information, l'apologie d'actes qualifiés
de crime ou délit.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation
n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou délit
punissable.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué
l'un des crimes contre la sûreté, intérieure de l'Etat
seront poursuivis et punis comme complices lorsque la provocation aura
été suivie d'effet. Lorsque la provocation n'aura pas été
suivie d'effet la peine sera de six (6) mois à cinq (5) ans d'emprisonnement.
Ceux qui, par tout moyen, auront fait l'apologie du racisme, du régionaliste,
du tribalisme, de la xénophobie seront punis d'un emprisonnement
de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 200 000 à
300 000 Francs au de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 104: Toute utilisation des moyens visés à l'article
2 ci- dessus, de nature à nuire aux forces années, notamment
l'incitation au refus d'obéissance, sous réserve de l'article
167 de la Constitution du 1 1 Juin 1991 est punie d'un emprisonnement
d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100 000 à
1 000 000 de francs, sans préjudice des peines prévues par
les textes réprimant l'atteinte aux intérêts de la
défense nationale,. Il en est de même de toute incitation
des assujettis au Service National à la désobéissance.
CHAPITRE 111 - DE LA PROTECTION DE L'AUTORITE PUBLIQUE ET DU CITOYEN
ARTICLE 105 : L'offense à la personne du chef de l'Etat ou du chef
du gouvernement par les moyens visés à l'article 2 ci-dessus
est punie d'emprisonnement de six mois à un an et d'une amende
de 1 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. La peine
prévue à l'alinéa précédent est applicable
à l'offense faite à la personne qui exerce tout ou partie
des prérogatives du Chef de l'Etat.
ARTICLE 106 : L'outrage commis par l'intermédiaire des iiiovens
visés à l'article 2 ci-dessus envers les chefs et membres
de missions diplomatiques accrédités au Burkina Faso est
puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à un an et d'une amende
de 50 000 à 300 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 107: L'offense délibérée et caractérisée
faite par l'intermédiaire des moyens visés à l'article
2 ci-dessus aux chefs d'Etat et aux membres de gouvernements étrangers
est punie d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une
amende de 200 000 à 2 000 000 de francs CFA ou de l'une des deux
peines seulement.
ARTICLE 108.- Les offenses par actes, propos ou menaces contre un Journaliste
professionnel pendant ou à l'occasion de l'exercice de sa profession,
seront punis conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 109: Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération de la
personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation
ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous
forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément
nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes
des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés. Toute expression
outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation
d'aucun fait est une
ARTICLE 110 : La diffamation commise par l'un des moyens énoncés
à l'article 2 ci-dessus envers les cours, les tribunaux, les forces
armées, les corps constitués, sera punie d'un emprisonnement
de quinze (15) jours à trois (3) mois et d'une amende de 10 000
à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 111 : Sera punie de la même peine, la diffamation commise
par les mêmes moyens, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité
envers un ou plusieurs membres du Parlement ou du Gouvernement un ou plusieurs
membres du Conseil Supérieur de la magistrature, un citoyen chargé
d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juge, un
juré des cours ou tribunaux ou un témoin en raison de sa
déposition. La diffamation contre les mêmes personnes concernant
la vie privée relève de l'article 110 ci- dessus.
ARTICLE 112: La diffamation commise envers les particuliers par l'un des
moyens énoncés à l'article 2 sera punie d'un emprisonnement
de quinze (15) jours à trois (3) mois et d'une amende de 10 000
à 300 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de
personnes non visées aux articles 104 et 105 de la présente
loi, mais du fait de leur appartenance à une race, une région,
une religion sera punie d'un emprisonnement d'un (1) mois à un
(1) an et d'une amende de 100 MO à 1 000 000 de francs lorsqu'elle
aura pour but d'inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.
ARTICLE 113.- L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps
ou les personnes désignés par les articles 104 et 105 ci-
dessus sera punie d'un emprisonnement de six (6) jours à trois
(3) mois et d'une amende de 5 000 à 300 000 francs ou de l'une
de ces deux peines seulement.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers
lorsqu'elle n'aura pas été précédée
de provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq (5) jours à
deux (2) mois et d'une amende de 5 000 et 300 000 francs ou de l'une de
ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d'emprisonnement sera
de six (6) mois, celui de l'amende sera de 500 000 francs si l'injure
est commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine
, à une race, une ethnie, une région, une religion ou un
parti politique déterminé, dans le but d'inciter à
la haine entre les citoyens ou habitants.
ARTICLE 114.- Les articles 111, 112 et 113 ne seront applicables aux diffamations
ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans
le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu
l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération
des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention
de porter atteinte à l'honneur ou à la considération
des héritiers, époux ou légataires universels vivants,
ceux-ci pourront user dans les deux cas, du droit de réponse prévue
par l'article 74.
ARTICLE 115.- La vérité du fait diffamatoire mais seulement
quand il est relatif aux fonctions pourra être établie par
les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués,
les forces de sécurité intérieures, les forces armées,
les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées
dans l'article 111 ci-dessus.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses peut
toujours être prouvée, sauf:
a) lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne;
b) lorsque l'imputation se réfère à des faits qui
remontent à plus de dix années.
c) lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant
une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu
à une condamnation effacée par la réhabilitation
ou la révision. Dans les cas prévus aux alinéas 1
et 2 ci-dessus, la preuve du contraire est réservée. Si
la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu
sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée,
lorsque le fait imputé est l'objet de poursuite commencée
à la requête du ministère public ou d'une plainte
de la part du prévenu, il sera durant l'instruction qui doit avoir
lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
ARTICLE 116.- Toute reproduction d'une imputation qui a été
Jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise
foi, sauf preuve contraire par son auteur.
TITRE VII: DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
Des personnes responsables des crimes et délits commis par la voie
de la presse écrite, parlée ou filmée
De la procédure
Peines complémentaires, récidives, circonstances atténuantes,
prescription
Chapitre I - Des personnes responsables des crimes et délits
commis par la voie de la presse écrite, parlée ou filmée
Article 117 : Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui
constituent la répression des crimes et délits commis par
la voie de médias dans l'ordre ci-après:
1) les directeurs de publication ou éditeurs quelle que soit leur
profession ou leur dénomination, et dans les cas prévus
au deuxième alinéa de l'article 8, les co-directeurs de
publication;
2) à leur défaut, les auteurs;
3) à défaut des auteurs, les imprimeurs. Les vendeurs, les
distributeurs, les colporteurs et les afficheurs engagent leur responsabilité
au même titre que le directeur de publication, des auteurs et les
imprimeurs si il est établi qu'ils sont de connivence. Dans les
cas prévus au 2e alinéa de l'article 8, la responsabilité
subsidiaire des personnes visées aux points 2 et 3 du présent
article joue comme s'il n'y avait pas de directeurs de la publication
lorsque un codirecteur de publication n'a pas été désigné.
Article 118 : Au cas où l'une des infractions prévues par
le titre VI de la présente loi est commise par un moyen de communication
audiovisuelle, le directeur de la publication ou le co-directeur sera
poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé
a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication
au public.
- A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le
producteur sera poursuivi comme auteur principal.
- Lorsque le directeur ou le co-directeur sera mis en cause, l'auteur
sera poursuivi comme complice. - Dans le cas d'une émission dite
"en direct", l'auteur principal de l'infraction est la personne
qui a proféré les paroles incriminées.
Article 119 : Lorsque les directeurs ou co-directeurs de publication ou
les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme
complices, ainsi que toutes autres personnes auxquelles le qualificatif
pourra s'appliquer. Le présent article ne pourra s'appliquer aux
imprimeurs pour fait d'impression, sauf dans le cas d'atteinte à
la sûreté de l'Etat, ou de provocation à attroupement,
ou à défaut de codirecteur de publication dans les cas prévus
au 2e alinéa de l'article 8. Toutefois, les imprimeurs pourront
être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale
du directeur ou du co-directeur de publication était prononcée
par les tribunaux. En ce cas, les poursuites seront engagées dans
les trois mois du délit, ou au plus tard, dans les trois mois de
la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou
du co-directeur de publication.
Article 120 : Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques,
des radiodiffusions sonores et télévisuelles sont responsables
des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers
contre les personnes désignées dans les deux articles précédents.
Dans les cas prévus au 2e alinéa de l'article 8, le recouvrement
des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi
sur l'actif de l'entreprise.
Article 121 : Les infractions définies par la présente loi
sont déférées aux tribunaux correctionnels, sauf
:
a) dans les cas où l'infraction est qualifiée de crime;
b) lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
Article 122 : L'action civile résultant des délits de diffamation
prévus et punis par les articles 110, 111, 112 et 113 ne pourra,
sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé
ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action
publique.
Chapitre II - De la procédure
Article 123 : La poursuite des délits et contraventions de simple
police commis par la voie de la presse écrite, parlée ou
filmée ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office
sous les conditions ci-après et à la requête du ministère
public:
1) dans les cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux
et autres corps indiqués à l'article 110, la poursuite n'aura
lieu que sur une délibération prise par eux en Assemblée
générale sur la plainte du chef de corps ou du ministère
duquel ce corps relève;
2).dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres
de l'Assemblée législative, la poursuite n'aura lieu que
sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées.
3) dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics,
les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres
que les ministres, et envers les citoyens chargés d'un service
ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte,
soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent.
4) dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin
du délit prévu par l'article 111, la poursuite n'aura lieu
que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra
diffamé.
5) dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrage envers les
agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur
demande adressée au gouvernement du Burkina Faso par la voie diplomatique.
6) dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu par
l'article 112, dans le cas d'injure prévu par l'article 113 (paragraphe
2), la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée
ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée
d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure
commise envers un groupe de personnes appartenant à une race, une
région ou à une religion déterminée, aura
pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.
7) en outre, dans les cas prévus par les alinéas 2, 3, 4,
5 et 6 ci-dessus, ainsi que dans le cas prévu à l'article
68 de la présente loi, la poursuite pourra être exercée
à la requête de la partie lésée.
Article 124 : Dans tous les cas de poursuite correctionnelle ou de simple
police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante
arrêtera la poursuite commencée.
Article 125 : Si le ministère public requiert une information,
il sera tenu dans son réquisitoire d'articuler ou de qualifier
des provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels
la poursuite est intentée avec indication des textes dont l'application
est demandée, à peine de nullité du réquisitoire
de ladite poursuite.
Article 126 : Immédiatement après le réquisitoire,
le juge d'instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires
de l'écrit du journal, du dessin ou du support audiovisuel, s'il
y a lieu. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 115, 116
de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés,
des placards ' affiches ou supports audiovisuels aura lieu conformément
aux règles édictées par le code de procédure
pénal.
Article 127: Si l'inculpé est domicilié au Burkina Faso,
il ne pourra être préventivement arrêté.
Article 128 : La citation précisera et qualifiera le fait incriminé,
elle indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant elle contiendra
élection de domicile dans la ville où siège la juridiction
saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère
public.
Toute ces formalités seront observées à peine de
nullité de la poursuite.
Article 129 - Le délai entre la Citation et la comparution sera
de vingt jours francs outre un délai de route d'un jour tous les
200 kilomètres. Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant
la période électorale contre un candidat à une fonction
électorale, ce délai sera réduit à vingt quatre
heures, outre le délai de distance et les dispositions des articles
131 et 132 ne seront pas applicables.
Article 130 : Quand le prévenu voudra être admis à
prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément
aux dispositions de l'article 115 de la présente loi, il devra,
dans le délai de dix jours après la signification de la
citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant,
au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à
la requête de l'une ou de l'autre.
1) Les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels
il entend faire la preuve.
2) La copie des pièces
3) Les noms, professions et domicile des témoins par lesquels il
entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près
le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu
du droit de faire la preuve.
Article 131 : Dans les cinq jours suivant, en tout cas au moins trois
jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public,
suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile
par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions
et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve
du contraire sous peine d'être déchu de son droit.
Article 132: Le tribunal correctionnel et le tribunal de simple police
seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois
à compter de la date de la première audience.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 129,
la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé
pour le scrutin.
Article 133 : Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu
et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à
ses intérêts civils. L'un et l'autre seront dispensés
de consigner l'amende et le prévenu de se mettre en état.
Article 134 : Le pourvoi devra être formé dans les trois
jours au greffe du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les
huit jours qui suivront, les pièces seront envoyées à
la cour de cassation.
L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des
cours d'appel qui auront statué sur les incidents et exception
d'incompétence ne sera formé, à peine de nullité,
qu'après le jugement ou l'arrêt définitif en même
temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
Toutes les exceptions d'incompétence devront être proposées
avant toute ouverture du débat sur le fond, faute de ce, elles
seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le même
jugement.
Article 135: Sous réserve des dispositions des articles 126, 127
et 128 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément
au droit commun.
Chapitre III - Peines complémentaires, récidives, circonstances
atténuantes, prescription
Article 136: S'il y a condamnation, l'arrêt pourra dans les cas
prévus aux articles 111, 112 et 113 prononcer la confiscation des
écrits ou imprimés, placards, affiches ou supports audiovisuels
saisis et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui
seraient mis en vente distribués ou exposés au regard du
public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer
qu'à certaines parties des exemplaires saisies.
Article 137: En cas de condamnation en application des articles 110, 111,
112 et 113 la suspension du journal, du périodique ou de la radiodiffusion
sonore ou télévisuelle pourra être prononcée
par la même décision de justice pour une durée qui
n'excédera pas six mois. Cette suspension sera sans effet sur les
contrats de travail qui liait l'exploitant, lequel reste tenu de toutes
les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Article 138: L'aggravation des peines résultant de la récidive
ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente
loi. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines
ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.
Article 139 : Les circonstances atténuantes sont applicables dans
tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu'il est fait
application des circonstances atténuantes, là peine prononcée
ne pourra excéder la moitié de celle édictée.
Article 140 : L'action publique et l'action civile résultant des
crimes, délits et contraventions prévus par la présente
loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter
du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier
acte de poursuite s'il en a été fait.
TITRE VIII
: DISPOSITIONS SPECIALES ET FINALES
Article 141 : Les journaux ou écrits périodiques d'information
générale, les périodiques spécialisés
et les radiodiffusions sonores et télévisuelles existant
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
ont un délai de douze (12) mois pour se conformer aux nouvelles
dispositions.
Article 142 : La vente, la distribution gratuite et la diffusion des périodiques
étrangers ont un délai de trois (3) mois pour s'organiser
conformément aux termes de la présente loi.
Article 143 : Il sera créé une institution nationale indépendante
de l'information pour contribuer à l'application de la présente
loi.
Article 144 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures
contraires sera exécutée comme loi de l'Etat. Ainsi fait
et délibéré en séance publique.
Ouagadougou, le 30 décembre 1993
Le Président : Dr Bongnessan Arsène
YE
Le Secrétaire de séance : Batio Isaïe TRAORE
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